Article 1
Il est dérogé aux dispositions, d'une part, des articles 11, 175, 177-1, 190 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et, d'autre part, des articles 4 et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter une voie réservée aux véhicules pratiquant le covoiturage.
Le dispositif est composé :
- d'une voie en déboîtement par la gauche située entre la voie rapide et le terre-plein central (voir annexe).
- de la signalisation verticale implantée au départ de la réservation de voie autorisant l'accès aux véhicules pratiquant le covoiturage. Ce dispositif ne comprend pas de signalisation de fin de voie réservée. Cette signalisation est composée d'un panneau de type B0 accompagné d'un panonceau précisé en annexe. Le dispositif ne concerne pas les autres voies dont la signalisation existante reste en vigueur et conforme à la réglementation.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée d'un an.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation. Ce rapport est remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
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