JORF n°0208 du 9 septembre 2018

Arrêté du 23 août 2018

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 3132-1 ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée du 22 octobre 1963, notamment son article 14-1 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 4 et son annexe,

Vu le courrier du directeur général de la société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc, envoyé au délégué à la sécurité routière le 19 avril 2018 ;

Arrêtent :

Article 1

Il est dérogé aux dispositions, d'une part, des articles 11, 175, 177-1, 190 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et, d'autre part, des articles 4 et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter une voie réservée aux véhicules pratiquant le covoiturage.
Le dispositif est composé :

- d'une voie en déboîtement par la gauche située entre la voie rapide et le terre-plein central (voir annexe).
- de la signalisation verticale implantée au départ de la réservation de voie autorisant l'accès aux véhicules pratiquant le covoiturage. Ce dispositif ne comprend pas de signalisation de fin de voie réservée. Cette signalisation est composée d'un panneau de type B0 accompagné d'un panonceau précisé en annexe. Le dispositif ne concerne pas les autres voies dont la signalisation existante reste en vigueur et conforme à la réglementation.

Ce dispositif est expérimenté pour une durée d'un an.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation. Ce rapport est remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

Article 2

En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

Le préfet de la Haute-Savoie et le directeur général de la société Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 août 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

L'adjoint au délégué à la sécurité routière,

A. Rochatte

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au délégué à la sécurité routière,

A. Rochatte

La directrice des infrastructures de transport,

S. Chinzi