JORF n°0203 du 31 août 2017

Article 7

Article 7

L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides est informé de la présentation de la mineure à l'examen par la transmission par l'établissement de santé à l'office d'une attestation de présentation à l'examen de la mineure signée par l'établissement de santé. Cette attestation ne comporte aucune information à caractère médical, conformément au modèle prévu à l'annexe 2 du présent arrêté.


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Version 1

L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides est informé de la présentation de la mineure à l'examen par la transmission par l'établissement de santé à l'office d'une attestation de présentation à l'examen de la mineure signée par l'établissement de santé. Cette attestation ne comporte aucune information à caractère médical, conformément au modèle prévu à l'annexe 2 du présent arrêté.