Arrêté du 23 août 2017

Article 5

Abrogé9 février 2024

Créé le 1 septembre 2017

Le consentement de la mineure concernée par l'examen médical réalisé en application des articles L. 723-5 et L. 752-3 susvisés doit être recherché dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 susvisé.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 8 février 2024