Abrogé9 février 2024
Abrogé par Arrêté du 6 février 2024 - art. 8
Créé le 1 septembre 2017
Le consentement de la mineure concernée par l'examen médical réalisé en application des articles L. 723-5 et L. 752-3 susvisés doit être recherché dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 susvisé.