JORF n°0203 du 31 août 2017

Article 5

Article 5

Le consentement de la mineure concernée par l'examen médical réalisé en application des articles L. 723-5 et L. 752-3 susvisés doit être recherché dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 susvisé.


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Version 1

Le consentement de la mineure concernée par l'examen médical réalisé en application des articles L. 723-5 et L. 752-3 susvisés doit être recherché dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 susvisé.