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Arrêté du 23 août 2010

Article 5

Abrogé28 mars 2020

Créé le 3 septembre 2010

Les rapporteurs examinent les recours dans un esprit d'indépendance, de neutralité et d'impartialité.
Dans l'exercice de leur mission, ils procèdent à toute mesure utile à cette étude et peuvent notamment solliciter des compléments d'information tant auprès des requérants qu'auprès des administrations concernées par les recours. Ils rendent compte au rapporteur général et, le cas échéant, au président de la commission des difficultés qu'ils peuvent rencontrer lors de leur mission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mars 2020

Abrogé parArrêté du 25 mars 2020art. 6

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au vendredi 27 mars 2020