Abrogé par Arrêté du 25 mars 2020 - art. 6
Créé le 3 septembre 2010
Les rapporteurs examinent les recours dans un esprit d'indépendance, de neutralité et d'impartialité.
Dans l'exercice de leur mission, ils procèdent à toute mesure utile à cette étude et peuvent notamment solliciter des compléments d'information tant auprès des requérants qu'auprès des administrations concernées par les recours. Ils rendent compte au rapporteur général et, le cas échéant, au président de la commission des difficultés qu'ils peuvent rencontrer lors de leur mission.