JORF n°211 du 12 septembre 2007

Article 3

Article 3

Le dispositif est porté par la personne condamnée placée sous surveillance électronique mobile, de façon permanente, pendant toute la durée de la surveillance électronique mobile.
Il est étanche, anallergique, résistant, communicant, dispose d'une batterie offrant une autonomie de mouvement suffisante à la personne condamnée et, d'une manière générale, est discret, non nocif et respectueux des règles environnementales.
Le dispositif dispose de la fonction GSM-GPRS et respecte les normes protocolaires 3 GPP.
La liaison entre la personne à laquelle ont été confiées les prestations techniques et le centre de surveillance s'effectue par l'intermédiaire d'un réseau sécurisé de type IP-VPN.


Historique des versions

Version 1

Le dispositif est porté par la personne condamnée placée sous surveillance électronique mobile, de façon permanente, pendant toute la durée de la surveillance électronique mobile.

Il est étanche, anallergique, résistant, communicant, dispose d'une batterie offrant une autonomie de mouvement suffisante à la personne condamnée et, d'une manière générale, est discret, non nocif et respectueux des règles environnementales.

Le dispositif dispose de la fonction GSM-GPRS et respecte les normes protocolaires 3 GPP.

La liaison entre la personne à laquelle ont été confiées les prestations techniques et le centre de surveillance s'effectue par l'intermédiaire d'un réseau sécurisé de type IP-VPN.