Arrêté du 23 août 2007

Article 3

Créé le 24 août 2007

L'indemnité différentielle exceptionnelle peut être versée à un agent à compter de l'année de sa mutation pour raison de service ou du transfert effectif de son service.
Le montant de l'indemnité différentielle exceptionnelle allouée à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre le montant de référence attribué au bénéficiaire, déterminé dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, et la somme des montants des éléments de rémunération définis à l'article 1er du présent arrêté et versés à l'intéressé au titre de l'année considérée.
L'indemnité différentielle exceptionnelle peut faire l'objet d'un acompte correspondant à une somme de douzièmes de la valeur présumée due au titre de l'année. Chaque douzième correspondant à un mois échu, la somme des douzièmes ne peut excéder la somme des mois échus de l'année de versement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-08-23 art. 2, art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 août 2007

L'indemnité différentielle exceptionnelle peut être versée à un agent à compter de l'année de sa mutation pour raison de service ou du transfert effectif de son service.

Le montant de l'indemnité différentielle exceptionnelle allouée à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre le montant de référence attribué au bénéficiaire, déterminé dans les conditions fixées à l'

article 2

du présent arrêté, et la somme des montants des éléments de rémunération définis à l'

article 1er

du présent arrêté et versés à l'intéressé au titre de l'année considérée.

L'indemnité différentielle exceptionnelle peut faire l'objet d'un acompte correspondant à une somme de douzièmes de la valeur présumée due au titre de l'année. Chaque douzième correspondant à un mois échu, la somme des douzièmes ne peut excéder la somme des mois échus de l'année de versement.