Arrêté du 23 août 2005

Article 1

Créé le 5 octobre 2005 · En vigueur depuis le 7 octobre 2017

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris le biogaz affiné lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène) sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

- au gaz naturel comprimé (y compris le biogaz affiné lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène) ;

- aux gaz inflammables liquéfiés présents dans les cavités souterraines ;

- aux citernes fixes de gaz naturel liquéfié permettant d'alimenter temporairement le réseau de transport de gaz, éventuellement approvisionnées par camion-citerne.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 octobre 2017

Modifié parArrêté du 21 septembre 2017art. 1

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris le biogaz affiné lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène)sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

\- au gaz naturel comprimé (y compris le biogaz affiné

\- aux gaz inflammables liquéfiés présents dans les cavités souterraines ;

\- aux citernes fixes de gaz naturel liquéfié permettant d'alimenter temporairement le réseau de transport de gaz, éventuellement approvisionnées par camion-citerne.

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au vendredi 6 octobre 2017

Modifié parARRÊTÉ du 11 mai 2015art. 21

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

\- au gaz naturel comprimé (y compris le biogaz affiné lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matièrede biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle dugaz naturel, y compris pour ce quiest de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène) ;

\- aux gaz inflammables liquéfiés présents dans les cavités souterraines.

En vigueur du mercredi 5 octobre 2005 au dimanche 31 mai 2015

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux stockages de générateurs d'aérosols dans lesquels le gaz propulseur est un gaz inflammable liquéfié.