JORF n°232 du 5 octobre 2005

Arrêté du 23 août 2005

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 512-10 et L. 512-12 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif aux substances et préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 25 janvier 2005,

Article 1

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris le biogaz affiné lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène) sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

- au gaz naturel comprimé (y compris le biogaz affiné lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène) ;

- aux gaz inflammables liquéfiés présents dans les cavités souterraines ;

- aux citernes fixes de gaz naturel liquéfié permettant d'alimenter temporairement le réseau de transport de gaz, éventuellement approvisionnées par camion-citerne.

Article 2

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois.

Sauf précisions contraires, les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe VI. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Article 3

Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement, au vu de justificatifs techniques appropriés, des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, adapter par arrêté les dispositions du présent arrêté.

Article 4

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté du 7 juillet 2009 (DEVP0915436A) a modifié le présent arrêté.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé