JORF n°235 du 10 octobre 2001

Art. 5. - Le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé à 8 000 Euro.


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Art. 5. - Le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé à 8 000 Euro.