Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires concernant : - à l'article 10, troisième alinéa, l'interdiction du recours au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail (art. L. 122-3 et L. 124-2-3 du code du travail) ;
- aux premier et sixième alinéas de l'article 26, la garantie de rémunération en cas de maladie ou accident (art. 49-I de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son article 7) ;
- au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 27, l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié déclaré inapte suite à une maladie ou un accident un emploi approprié à ses capacités (art. L. 122-24-4 du code du travail) ;
- au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 31, les modalités relatives à la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement (art. L. 122-14 et R. 122-2-1 du code du travail) ;
- au paragraphe 2 de l'article 35, l'indemnité de départ en retraite prévue en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur (art. L. 122-14-13 du code du travail) ;
- au dernier alinéa de l'article 60, l'agrément des fonds d'assurance-formation par l'Etat (art. L. 961-9 et R. 964-1 du code du travail) ;
- au dernier alinéa de l'article 4, au second alinéa de l'article 7 et au premier alinéa de l'article 8 de l'annexe II à la convention, l'application aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée des dispositions conventionnelles applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée (art. L. 122-3-3 du code du travail).
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