Arrêté du 23 août 1995

Art. 4. - Le secrétaire de chaque conseil supérieur est un officier général ou supérieur désigné par le vice-président. Responsable de la préparation des questions soumises au conseil et de la sécurité des travaux du conseil, il assiste aux réunions et assure la rédaction des procès-verbaux.
Toutefois, pour les réunions consacrées aux questions relatives aux officiers généraux, le secrétariat du conseil est assuré par l'officier général ou supérieur, chef du bureau des officiers généraux.

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