JORF n°202 du 1 septembre 1994

Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable, conformément aux modalités fixées par ce dernier, dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.


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Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable, conformément aux modalités fixées par ce dernier, dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.