Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est, dans chaque cas, fixé dans les limites autorisées par décision du directeur du port autonome.
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Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est, dans chaque cas, fixé dans les limites autorisées par décision du directeur du port autonome.
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