Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Instituer des régies de recettes au port autonome
Art. 5. - Le directeur du port autonome peut, par décision prise sous sa seule signature, instituer des régies de recettes pour l'encaissement de tous produits susceptibles d'être encaissés au comptant, notamment les redevances pour utilisation des outillages et installations, les remboursements par les usagers des taxes téléphoniques, les produits de la vente de brochures et publications, les recettes des appareils automatiques, le prix des visites du port, les ventes d'épinglettes, les droits de participation à des colloques, les remboursements obtenus à l'étranger.
1 version