Arrêté du 23 août 1993

Article 3

Abrogé23 avril 2023

Créé le 9 septembre 1993

La durée de conservation des informations enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès, à l'exception de la mise en garde qui est conservée jusqu'à sa levée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 avril 2023

Abrogé parArrêté du 5 avril 2023art. 8 (V)

En vigueur du jeudi 9 septembre 1993 au samedi 22 avril 2023