Créé le 31 août 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 1998
Les ex-coopérants du service national chargés d'enseignement, non titulaires, perçoivent une rémunération équivalente au traitement afférent aux indices hiérarchiques correspondant aux grades suivants :
- professeur des écoles, 2e échelon, s'ils ne sont pas titulaires, au minimum, d'un diplôme universitaire de deuxième cycle ou d'un diplôme équivalent ;
- adjoint d'enseignement, 2e échelon, s'ils sont titulaires d'une licence, d'une maîtrise ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un brevet de technicien supérieur ;
- professeur certifié, 2e échelon, s'ils sont titulaires d'un diplôme d'études approfondies, d'un doctorat de 3e cycle ou d'un diplôme d'ingénieur ;
- professeur agrégé, 2e échelon, s'ils sont titulaires du diplôme d'une des écoles dont la liste figure en annexe au présent arrêté.
La rémunération des ex-coopérants du service national visés au premier alinéa du présent article, s'ils ne sont pas encore classés dans leur corps d'origine, est fixée selon les critères définis au deuxième alinéa du présent article.
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