JORF n°0237 du 12 octobre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance

Résumé Tous les employés et employeurs du commerce à distance doivent respecter les accords sur les salaires et les indemnités de départ à la retraite, tout en assurant l'égalité entre les sexes.

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, les stipulations de l'accord du 5 avril 2023 relatif aux minima conventionnels et aux indemnités de départ à la retraite, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Le 5e alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
A l'annexe 1, les deux premiers niveaux de la catégorie A ainsi que le premier niveau de la catégorie B sont étendus sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


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Version 1

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, les stipulations de l'accord du 5 avril 2023 relatif aux minima conventionnels et aux indemnités de départ à la retraite, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Le 5e alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.

A l'annexe 1, les deux premiers niveaux de la catégorie A ainsi que le premier niveau de la catégorie B sont étendus sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.