Article 1
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Obligation des stipulations de l'accord du 6 octobre 2022 dans la parfumerie sélective
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur de la parfumerie sélective, et dans son propre champ d'application, les stipulations de l'accord du 6 octobre 2022 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme, conclu dans le secteur de la parfumerie.
Le 4e alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect du 3° de l'article L. 2253-1 du code du travail qui distingue les fonds du paritarisme des fonds de la formation professionnelle, ce qui emporte pour conséquence que les formations mentionnées par le 4e alinéa de l'article 7 visent celles prévues aux articles L. 2212-1, L. 2145-1 et suivants, L. 2315-63 et L. 2315-18 du code du travail, et qu'elles ne soient pas assimilées à de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6311-1 du code du travail.
Les 5e et 7e alinéas de l'article 7 sont étendus sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 1991 (Cass., Soc., 20 novembre 1991, n° 89-12.787). Les organisations représentatives de salariés et d'employeurs au niveau de la branche doivent pouvoir bénéficier de ces financements.
L'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail qui prévoit les modalités d'application de la dénonciation.
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