JORF n°0231 du 5 octobre 2023

Arrêté du 22 septembre 2023

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'accord du 30 septembre 2020 relatif à la constitution d'une branche professionnelle pour les entreprises de parfumerie sélective, et à la création d'une CPPNI ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2020 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord du 30 septembre 2020 relatif à la constitution d'une branche professionnelle pour les entreprises de parfumerie sélective, et à la création d'une CPPNI et des textes qui l'ont modifiées ou complétées ;

Vu l'accord du 6 octobre 2022 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme, conclu dans le secteur de la parfumerie ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 16 mars 2023 (NOR : MTRT2307029V) ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 21 septembre 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'accord du 6 octobre 2022 dans la parfumerie sélective

Résumé Les entreprises et employés de la parfumerie doivent suivre des règles sur le dialogue social et le paritarisme, avec quelques exceptions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur de la parfumerie sélective, et dans son propre champ d'application, les stipulations de l'accord du 6 octobre 2022 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme, conclu dans le secteur de la parfumerie.
Le 4e alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect du 3° de l'article L. 2253-1 du code du travail qui distingue les fonds du paritarisme des fonds de la formation professionnelle, ce qui emporte pour conséquence que les formations mentionnées par le 4e alinéa de l'article 7 visent celles prévues aux articles L. 2212-1, L. 2145-1 et suivants, L. 2315-63 et L. 2315-18 du code du travail, et qu'elles ne soient pas assimilées à de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6311-1 du code du travail.
Les 5e et 7e alinéas de l'article 7 sont étendus sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 1991 (Cass., Soc., 20 novembre 1991, n° 89-12.787). Les organisations représentatives de salariés et d'employeurs au niveau de la branche doivent pouvoir bénéficier de ces financements.
L'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail qui prévoit les modalités d'application de la dénonciation.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Entrée en vigueur des effets et sanctions de l'accord

Résumé Les règles de l'accord commencent à s'appliquer dès la publication de cet arrêté, pour le temps qu'il reste et comme prévu.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié pour que tout le monde soit au courant.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé est publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2023/9 disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.