JORF n°0226 du 27 septembre 2017

Article 1

Article 1

En application du premier alinéa de l'article 1 de la décision d'exécution C (2017) 5807 final du 28 août 2017 de la Commission européenne susvisée et par dérogation au point I de l'article D. 615-15 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces déclarées en jachère dans la demande unique, visée à l'article 1 de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, relative à l'année 2017 peuvent être considérées comme une culture distincte au titre de la diversification des cultures prévue à l'article 44 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Conseil et du Parlement européen susvisé même si ces surfaces ont été pâturées ou fauchées. Cette dérogation s'applique uniquement aux agriculteurs visés à l'article 2.
En application du deuxième alinéa de l'article 1 de la décision d'exécution C (2017) 5807 final du 28 août 2017 de la Commission européenne susvisée et de l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces déclarées en jachère dans la demande unique, visée à l'article 1 de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, relative à l'année 2017 peuvent être considérées comme des surfaces d'intérêt écologique par dérogation à l'article 45 (2) du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission européenne susvisé, même si ces surfaces ont été pâturées ou fauchées. Cette dérogation s'applique uniquement aux agriculteurs visés à l'article 2.


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Version 1

En application du premier alinéa de l'article 1 de la décision d'exécution C (2017) 5807 final du 28 août 2017 de la Commission européenne susvisée et par dérogation au point I de l'article D. 615-15 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces déclarées en jachère dans la demande unique, visée à l'article 1 de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, relative à l'année 2017 peuvent être considérées comme une culture distincte au titre de la diversification des cultures prévue à l'article 44 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Conseil et du Parlement européen susvisé même si ces surfaces ont été pâturées ou fauchées. Cette dérogation s'applique uniquement aux agriculteurs visés à l'article 2.

En application du deuxième alinéa de l'article 1 de la décision d'exécution C (2017) 5807 final du 28 août 2017 de la Commission européenne susvisée et de l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces déclarées en jachère dans la demande unique, visée à l'article 1 de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, relative à l'année 2017 peuvent être considérées comme des surfaces d'intérêt écologique par dérogation à l'article 45 (2) du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission européenne susvisé, même si ces surfaces ont été pâturées ou fauchées. Cette dérogation s'applique uniquement aux agriculteurs visés à l'article 2.