Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-8 et R. 131-3 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2004 portant agrément d'associations sportives ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 portant agrément d'associations sportives ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 2005 portant agrément d'associations sportives ;
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 6 juin 2015 ;
Vu le courrier du 2 septembre 2015 de la Fédération française des pêches sportives ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-9 du code du sport : « L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :
1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ;
2° Pour motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;
5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. » ;
Sur le motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives :
Considérant, en accord avec le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, que la création de la Fédération française des pêches sportives résulte d'une stratégie de rapprochement des fédérations françaises des pêcheurs en mer, de pêche au coup et au lancer et de pêche sportive au coup ;
Considérant que la Fédération française des pêches sportives constituera le seul interlocuteur du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports ;
Considérant que cette stratégie a été adoptée par les assemblées générales des fédérations françaises des pêcheurs en mer, de pêche au coup et au lancer et de pêche sportive au coup ;
Considérant, compte tenu de ce qui précède, que l'agrément de la Fédération française des pêches sportives et le retrait de l'agrément aux fédérations françaises des pêcheurs en mer, de pêche au coup et au lancer et de pêche sportive au coup sont justifiés par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités de pêche,
Arrête :