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Arrêté du 22 septembre 2005

Article 8

Abrogé31 décembre 2021

Créé le 23 septembre 2005 · En vigueur du 28 mars 2014 au 30 décembre 2021

Les réceptions des moteurs et des familles de moteurs et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 8 et 10 de la directive 97/68/CE susvisée.

Le dossier constructeur, comprenant les informations à fournir par le demandeur, doit être établi conformément aux fiches de renseignement définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 97/68/ CE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2012/46/UE.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2021art. 1

En vigueur du vendredi 28 mars 2014 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parArrêté du 21 mars 2014art. 3

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au jeudi 27 mars 2014

Modifié parArrêté du 10 novembre 2010art. 4

En vigueur du vendredi 23 septembre 2005 au mardi 16 novembre 2010