Arrêté du 22 septembre 2004

Article 9

Créé le 7 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 mai 2011

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le candidat est chargé de vérifier le respect, par celui-ci, de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées complémentaire qu'il postule.

Il peut, en relation avec l'enseignant coordonnateur interrégional, par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, après avis de la commission compétente pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné, autoriser les candidats à accomplir la totalité ou trois stages de leur formation durant l'internat, lorsque les obligations de formation pratique du diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé le permettent, ou après l'obtention du diplôme d'études spécialisées.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011

Modifié parArrêté du 3 mai 2011art. 1

En vigueur du jeudi 7 octobre 2004 au samedi 30 avril 2011