Arrêté du 22 septembre 2004

Article 11

Créé le 7 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 mai 2011

Dans chaque interrégion ou groupe d'interrégions, la commission interrégionale de coordination du diplôme concernéassiste l'enseignant coordonnateur ; elle propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées complémentaires au terme du dernier stage.

Le diplôme d'études spécialisées complémentaires ne peut être délivré qu'aux titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées mentionnés dans l'annexe propre au diplôme d'études spécialisées complémentaires considéré.

Pour délivrer le diplôme d'études spécialisées complémentaires, la commission interrégionale visée à l'article 7 se fonde sur :

  • la validation de l'ensemble de la formation théorique ;
  • la validation de tous les stages exigés pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires, attestée par un carnet de stage et par les fiches prévues à l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ;

-les appréciations de l'enseignant coordonnateur local ;

-l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le candidat, qui contrôle la conformité du cursus du candidat à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées concerné.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011

Modifié parArrêté du 3 mai 2011art. 1

Dans chaque interrégion ou groupe d'interrégions, la commission interrégionale de coordination dudiplôme concernéassistel'enseignant coordonnateur ; elle propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées complémentaires au terme du dernier stage.

Le diplôme d'études spécialisées complémentaires ne peut être délivré qu'aux

Pour délivrer le diplôme d'études spécialisées complémentaires, la commission interrégionale visée à l'article 7 se fonde sur :

* la validation de l'ensemble de la formation théorique ; * la validation de tous les stages exigés pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires, attestée par un carnet de stage etpar les fiches prévues à l'article 25 del'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycledes études médicales ;

\-les appréciations de l'enseignant coordonnateur local ; \-l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le candidat, qui contrôle la conformité du cursus du candidat à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées concerné.

En vigueur du jeudi 7 octobre 2004 au samedi 30 avril 2011

Dans chaque interrégion ou groupe d'interrégions, une commission interrégionale de coordination et d'évaluation spécifique à chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires assiste l'enseignant coordonnateur ; elle propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées complémentaires au terme du dernier stage.
Le diplôme d'études spécialisées complémentaires ne peut être délivré qu'aux titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées mentionnés dans l'annexe propre au diplôme d'études spécialisées complémentaires considéré.
Pour délivrer le diplôme d'études spécialisées complémentaires, la commission interrégionale visée à l'article 11 se fonde sur :

  • la validation de l'ensemble de la formation théorique ;
  • la validation de tous les stages exigés pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires, attestée par un carnet de stage ou, à défaut, par les fiches mises en annexe à l'arrêté relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des internes ;
  • des appréciations de l'enseignant coordonnateur ;
  • l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne.