JORF n°231 du 5 octobre 2000

Arrêté du 22 septembre 2000

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative à l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 92/61/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 173, R. 184, R. 188-2 et R. 200 ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 septembre 2000 ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à l'indicateur de vitesse de tout type de véhicule tel que défini à l'article 1er de la directive 92/61/CEE modifiée susvisée.

Art. 2. - L'homologation communautaire en ce qui concerne l'indicateur de vitesse destiné à être installé sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 2000/7/CE susvisée.

L'homologation communautaire en ce qui concerne l'installation de l'indicateur de vitesse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 2000/7/CE susvisée.

Art. 3. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 93310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais permettant le contrôle des prescriptions de la directive 2000/7/CE susvisée.

Les essais sont à la charge du demandeur.

Art. 4. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Application des directives n° 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; n° 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative à l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive n° 92/61/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

Fait à Paris, le 22 septembre 2000.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

I. Massin