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JORF n°269 du 21 novembre 2000
Arrêté du 22 septembre 2000
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de classe G, une zone réglementée, identifiée LF-R 116 Rosnay, au profit des activités du site de Rosnay (Indre).
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend deux parties, sont définies ci-après :
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I. - Partie 1 : LF-R 116 A
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
46o 48' 22'' N, 001o 09' 57'' E - 46o 47' 50'' N, 001o 17' 30'' E ;
46o 39' 15'' N, 001o 19' 55'' E - 46o 37' 30'' N, 001o 17' 30'' E ;
46o 37' 10'' N, 001o 09' 41'' E - 46o 48' 22'' N, 001o 09' 57'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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II. - Partie 2 : LF-R 116 B
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
46o 48' 22'' N, 001o 09' 57'' E - 46o 47' 50'' N, 001o 17' 30'' E ;
46o 39' 15'' N, 001o 19' 55'' E - 46o 37' 30'' N, 001o 17' 30'' E ;
46o 37' 10'' N, 001o 09' 41'' E - 46o 48' 22'' N, 001o 09' 57'' E.
b) Limites verticales : de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 125 (3 800 mètres).
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Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 4. - L'arrêté du 19 juillet 1995 portant création d'une zone réglementée au profit des activités du site de Rosnay (Indre) est abrogé.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 22 septembre 2000.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint
de la circulation aérienne militaire,
J. Cazarré