Arrêté du 22 septembre 2000

Art. 4. - I. - L'article 54-0 G de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :

« Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule. »

II. - L'article 54-0 H de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :

« Quel que soit le support, la marque fiscale ne peut être fabriquée qu'après déclaration de profession du fabricant.

Cette déclaration de profession est accompagnée d'un état présentant la description des locaux et indiquant le type et le nombre des machines pouvant servir à la fabrication des marques fiscales ou des capsules.

Le fabricant doit fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux marques fiscales ou aux capsules produites. »

III. - L'article 54-0 I de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :

« Le service des douanes et droits indirects a libre accès dans toutes les parties de l'établissement pour l'exercice de ses contrôles.

Les travaux relatifs aux marques fiscales ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs agréés par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 164 AP. »

IV. - L'article 54-0 J de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :

« Les clichés, matrices, cylindres et autres matériels servant à la confection des marques fiscales sont conservés dans un magasin spécial, sous la responsabilité du fabricant, dans des conditions de sécurité qui empêchent leur utilisation frauduleuse. »

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