Art. 6. - Il est institué un bureau de vote, dont le président est le directeur interrégional ou son représentant et le secrétaire un agent désigné par ses soins.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin, en rédige le procès-verbal et proclame les résultats suivant les modalités fixées à l'article 9 ci-après.
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