Arrêté du 22 septembre 1994

Section 4 : Registres et plans

Créé le 23 octobre 1994 · En vigueur depuis le 10 juillet 2026

Registres et plans de carrières à ciel ouvert

Pour chaque carrière à ciel ouvert est établi un plan à une échelle adaptée à sa superficie.
Sur ce plan sont reportés :

  • les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que de ses abords, dans un rayon de 50 mètres ;
  • les bords de la fouille ;
  • les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs ;
  • les zones remises en état ;
  • la position des ouvrages visés à l'article 14-1 ci-dessus et, s'il y a lieu, leur périmètre de protection institué en vertu de réglementations spéciales.

Ce plan est mis à jour au moins une fois par an.

Créé le 23 octobre 1994 · En vigueur depuis le 28 août 2010

Registres et plans de carrières souterraines

16.1. Plans et registres :
Un plan de l'ensemble des travaux, à l'échelle du 1/2 000, du 1/2 500 ou du 1/5 000, est établi pour chaque carrière souterraine. Ce plan indique les cotes des points principaux ainsi que les parties abandonnées des travaux.
Ce plan d'ensemble est mis à jour au moins une fois tous les six mois.
Un plan de surface et un registre d'avancement des travaux sont également établis et tenus à jour par l'exploitant.
16.2. Communication des plans :
Les exploitants tiennent à la disposition des propriétaires les plans des travaux souterrains effectués sous leur propriété ou sous les abords de celle-ci, ainsi que le plan de la surface permettant de connaître la situation desdits travaux.

Créé le 28 août 2010 · En vigueur depuis le 27 avril 2017

L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation, et a pour objectif de réduire la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière, et de minimiser les effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux.

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :

-la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés durant la période d'exploitation ;

-le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles ;

-la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ;

-en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ;

-la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;

-le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets ;

-les procédures de contrôle et de surveillance proposées ;

-en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ;

-une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à la zone de stockage de déchets ;

-les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives et applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et aux zones de stockage de déchets d'extraction.

Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet.

Créé le 10 juillet 2026

Pour les zones de stockage des déchets d'extraction inertes, le plan de gestion des déchets d'extraction prévu à l'article 16 bis est accompagné, le cas échéant, soit de l'étude d'évaluation économique préliminaire concernant les possibilités de valorisation des matières premières critiques issues des déchets d'extraction, exigée dans les formes et les limites prévues à l'article 27 du règlement (UE) n° 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) n° 2018/858, (UE) n° 2018/1724 et (UE) n° 2019/1020, soit du document justifiant de l'absence de matières premières critiques techniquement valorisables dans les déchets d'extraction, lorsque l'exploitant souhaite bénéficier de l'exemption prévue au 1° du même article 27.

En vigueur depuis le dimanche 23 octobre 1994

Section 4 : Registres et plans
Article 15
Article 16
Article 16 bis
Article 16 ter