JORF n°0249 du 27 octobre 2018

Titre Ier

Article 2

Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'AFB, les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de l'AFB, à savoir :
1° Les fonctionnaires stagiaires et titulaires de l'AFB ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'autres administrations affectés, détachés, à l'AFB ou mis à disposition de l'AFB ;
3° Les agents contractuels de droit public ou de droit privé, en activité, en congé rémunéré ou en congé parental, employés par l'AFB :

- sur un contrat à durée indéterminée ;
- sur un contrat d'une durée minimale de six mois et présents depuis au moins deux mois à la date du scrutin ;
- sur un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.

Parmi ces personnels sont également électeurs, ceux :

- travaillant à temps partiel ;
- en position normale d'activité ;
- en congés de longue maladie ou en congé de longue durée en application des 3e et 4e alinéas de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- en congé de maladie professionnelle ;
- en congé de formation ;
- en position de détachement ou de mise à disposition ;
- en position de congé parental ou de présence parentale ;
- en position d'accompagnement d'une personne en fin de vie :
- en position de congé de paternité, de maternité ou d'adoption ;
- en cessation progressive d'activités ;
- en congé de grave maladie, rémunérés à plein traitement ou demi-traitement ;
- en position de permanents syndicaux ou associatifs ;
- exerçant des tâches d'entretien, recrutés directement par l'AFB ;
- les agents appartenant à un corps « propre » à un Etablissement public administratif, mis à disposition ou en positions normale d'activité dans un autre Etablissement public administratif ou au sein d'un autre département.

Ne sont pas électeurs :

- les fonctionnaires et agents en disponibilité, en congé de fin d'activité, en position hors cadre ;
- les fonctionnaires et agents exclus temporairement de leurs fonctions ;
- les personnels non titulaires (PNT) placés en position de congé non rémunéré ;
- les ingénieurs-élèves des ponts et chaussées, les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs élèves, les élèves ingénieurs de l'industrie et des Mines ;
- les élèves et stagiaires, accueillis dans les services accomplissant un stage dans le cadre de leur scolarité ;
- les agents accomplissant un volontariat de service national.

Article 3

Les agents sont inscrits sur la liste électorale par l'administration de l'AFB. Cette liste est rendue publique par le directeur général de l'AFB.

Article 4

Dans les huit jours suivant la date de publication de cette liste, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale peuvent être adressées au directeur général de l'AFB qui statue sans délai et arrête la liste électorale à une date fixée préalablement par lui.