JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Article 3.6

Article 3.6

Etat des stocks de produits dangereux.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Objet du contrôle :
Présence de l'état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ;
Présence du plan des stockages de produits dangereux ;
Conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Vérification de l'absence (de stockage) de matières dangereuses ou combustibles non nécessaires à l'exploitation.


Historique des versions

Version 1

Etat des stocks de produits dangereux.

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

Objet du contrôle :

Présence de l'état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ;

Présence du plan des stockages de produits dangereux ;

Conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

Vérification de l'absence (de stockage) de matières dangereuses ou combustibles non nécessaires à l'exploitation.