Arrêté du 22 octobre 2018

Section 4 : Valeurs limites d'émission

Créé le 25 octobre 2018

Généralités.
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.
Si l'exploitant justifie dans son dossier d'enregistrement l'absence de tout rejet d'eau lié au fonctionnement de l'installation, les dispositions des articles 34, 35, 36, 37, 38 et 53 ne lui sont pas applicables.

Créé le 25 octobre 2018

Conditions de rejet dans l'eau.
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30°C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés n'est pas supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50°C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas (cette disposition ne s'applique pas aux eaux marines des départements d'outre-mer) :

  • une élévation de température supérieure à 1,5°C pour les eaux salmonicoles, à 3°C pour les eaux cyprinicoles et de 2°C pour les eaux conchylicoles ;
  • une température supérieure à 21,5°C pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les eaux cyprinicoles et à 25°C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
  • un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;
  • un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Créé le 25 octobre 2018

VLE pour rejet dans le milieu naturel.
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage
DBO5 (sur effluent non décanté)(Code SANDRE : 1313)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j, 30 mg/l au-delà
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j, 125 mg/l au-delà
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.
2. Azote et phosphore
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : (Code SANDRE : 1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.
Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350)
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 80 kg/j
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.
3. Substances spécifiques du secteur d'activité
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
de concentration
Seuil de flux
Chrome et ses composés (en Cr) 7440-47-3 1389 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 0,15 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
4. Autres paramètres globaux
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
de concentration
Seuil de flux
SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse) 7464 300 mg/l
Trichlorométhane (chloroforme) 1135 100 µg/l flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j
Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l
Cyanures libres (en CN-) 57-12-5 1084 0,1 mg/l
Manganèse et composés (en Mn) 7439-96-5 1394 1 mg/l
Fer, aluminium et composés (en Fe+Al) - 7714 5 mg/l
Étain et ses composés 7440-31-5 1380 2 mg/l
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1) - 1106 (AOX)
1760 (EOX)
1 mg/l
Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l
5. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
de concentration
Seuil de flux
Substances de l'état chimique
Cadmium et ses composés (*) (en Cd) 7440-43-9 1388 25 µg/l
Fluoranthène 206-44-0 1191 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Naphtalène 91-20-3 1517 130 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Nonylphénols (*) 84-852-15-3 1958 25 µg/ll
Tétrachlorure de carbone 56-23-5 1276 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Autres substances de l'état chimique
Dioxines et composés de dioxines (*) dont certains PCDD et PCB-DF - 7707 25 µg/l
Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) (*) 117-81-7 6616 25 µg/l
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés (*) (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l
Quinoxyfène (*) 124495-18-7 2028 25 µg/l
Aclonifène 74070-46-5 1688 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Bifénox 42576-02-3 1119 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Cybutryne 28159-98-0 1935 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Cyperméthrine 52315-07-8 1140 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Hexabromocyclododécane* (HBCDD) 3194-55-6 7128 25 µg/l
Heptachlore (*) et époxyde d'heptachlore (*) 76-44-8/
1024-57-3
7706 25 µg/l
Polluants spécifiques de l'état écologique
Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - - NQE
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j et dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j et dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/l

II. - Les substances dangereuses marquées d'une* dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

Créé le 25 octobre 2018

Raccordement à une station d'épuration.
En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Créé le 25 octobre 2018

Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration.
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

En vigueur depuis le jeudi 25 octobre 2018

Section 4 : Valeurs limites d'émission
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37