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Arrêté du 22 octobre 2007

Article 2

Abrogé8 décembre 2016

Créé le 25 octobre 2007 · En vigueur du 12 octobre 2008 au 7 décembre 2016

Il est délivré une licence de contrôleur de la circulation aérienne aux personnels visés à l'article 1er qui sont titulaires d'une autorisation d'exercice d'une qualification de contrôle valide ou d'un certificat d'aptitude à l'exercice de certaines fonctions. La licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée est assortie de qualifications qui prennent en considération la formation initiale et la formation continue suivies ainsi que l'expérience professionnelle acquise. Les licences de contrôleur de la circulation aérienne délivrées en application de cet article sont assorties de mentions de qualification et d'unité.
La déclinaison des mentions par organismes de contrôle de la circulation aérienne fait l'objet d'une décision du prestataire de services de navigation aérienne notifiée à l'Autorité nationale de surveillance.
Les personnes habilitées à superviser la formation sur la position obtiennent une mention d'instructeur valide jusqu'au terme de la validité de l'autorisation d'exercice d'une qualification qu'elles détiennent.

Les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui ont obtenu au plus tard le 17 mai 2008 un plan de formation individuel à la langue anglaise (PIFA) peuvent obtenir, à titre transitoire et par équivalence, une mention de compétence linguistique en langue anglaise de niveau 4 de l'échelle d'évaluation prévue au paragraphe 3. 3 de l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne, sous réserve que le PIFA soit en cours de validité.

La mention linguistique est délivrée par l'autorité nationale de surveillance sur présentation du PIFA. La date de fin de validité du PIFA est retenue comme date de fin de validité de la mention linguistique sans pouvoir excéder trois ans à compter de sa date de délivrance.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 décembre 2016

Abrogé parArrêté du 1er décembre 2016art. 1

En vigueur du dimanche 12 octobre 2008 au mercredi 7 décembre 2016

Modifié parArrêté du 1er octobre 2008art. 1

Il est délivré une licence de contrôleur de la circulation

Les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui ont obtenu au plus tard le 17 mai 2008 un plan de formation individuel à la langue anglaise (PIFA) peuvent obtenir, à titre transitoire et par équivalence, une mention de compétence linguistique en langue anglaise de niveau 4 de l'échelle d'évaluation prévue au paragraphe 3. 3 de l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne, sous réserve que le PIFA soit en cours de validité.

La mention linguistique est délivrée par l'autorité nationale de surveillance sur présentation du PIFA. La date de fin de validité du PIFA est retenue comme date de fin de validité de la mention linguistique sans pouvoir excéder trois ans à compter de sa date de délivrance.

En vigueur du jeudi 25 octobre 2007 au samedi 11 octobre 2008

Il est délivré une licence de contrôleur de la circulation aérienne aux personnels visés à l'article 1er qui sont titulaires d'une autorisation d'exercice d'une qualification de contrôle valide ou d'un certificat d'aptitude à l'exercice de certaines fonctions. La licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée est assortie de qualifications qui prennent en considération la formation initiale et la formation continue suivies ainsi que l'expérience professionnelle acquise. Les licences de contrôleur de la circulation aérienne délivrées en application de cet article sont assorties de mentions de qualification et d'unité.
La déclinaison des mentions par organismes de contrôle de la circulation aérienne fait l'objet d'une décision du prestataire de services de navigation aérienne notifiée à l'Autorité nationale de surveillance.
Les personnes habilitées à superviser la formation sur la position obtiennent une mention d'instructeur valide jusqu'au terme de la validité de l'autorisation d'exercice d'une qualification qu'elles détiennent.