Arrêté du 22 octobre 2005

Article 19 ter

Abrogé31 janvier 2023

Créé le 28 mai 2014

Les candidats visés aux articles 18 et 19 sont sélectionnés sur la base d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

- curriculum vitae ;

- lettre de motivation ;

- attestations de travail avec appréciations pour les candidats visés aux articles 18 et 19, premier, deuxième et troisième alinéas ;

- dossier scolaire avec résultats et appréciations pour les candidats visés à l'article 19, quatrième et cinquième alinéas ;

- titres ou diplômes permettant de se présenter à la dispense de formation.

Les élèves en terminale des baccalauréats professionnels "accompagnement, soins, services à la personne" et "services aux personnes et aux territoires" peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à l'obtention du baccalauréat.

Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier.

La composition du jury de cet entretien est identique à celle prévue à l'article 9 de l'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé.

Le nombre de candidats admis en formation est fixé en fonction des besoins locaux et des possibilité d'accueil de l'institut.

Le nombre de candidats titulaires des baccalauréats professionnels "accompagnement, soins, services à la personne" et "services aux personnes et aux territoires" admis en formation est inclus dans la capacité d'accueil autorisée et égal au minimum à 15 % de celle-ci.

Seuls les candidats admis au titre des dispenses de scolarité peuvent être dispensés des unités de formation prévues aux articles 18 et 19.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 10 juin 2021art. 18

En vigueur du mercredi 28 mai 2014 au lundi 30 janvier 2023

Créé parArrêté du 21 mai 2014art. 2

Les candidats visés aux articles 18 et 19 sont sélectionnés sur la base d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

- curriculum vitae ;

- lettre de motivation ;

- attestations de travail avec appréciations pour les candidats visés aux articles 18 et 19, premier, deuxième et troisième alinéas ;

- dossier scolaire avec résultats et appréciations pour les candidats visés à l'article 19, quatrième et cinquième alinéas ;

- titres ou diplômes permettant de se présenter à la dispense de formation.

Les élèves en terminale des baccalauréats professionnels "accompagnement, soins, services à la personne" et "services aux personnes et aux territoires" peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à l'obtention du baccalauréat.

Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier.

La composition du jury de cet entretien est identique à celle prévue à l'article 9 de l'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé.

Le nombre de candidats admis en formation est fixé en fonction des besoins locaux et des possibilité d'accueil de l'institut.

Le nombre de candidats titulaires des baccalauréats professionnels "accompagnement, soins, services à la personne" et "services aux personnes et aux territoires" admis en formation est inclus dans la capacité d'accueil autorisée et égal au minimum à 15 % de celle-ci.

Seuls les candidats admis au titre des dispenses de scolarité peuvent être dispensés des unités de formation prévues aux articles 18 et 19.