Art. 2. - Pour la période de 2001 à 2005, la compétence de la chambre régionale des comptes de la Réunion s'exerce sur les établissements d'enseignement de Mayotte visés à l'article 1er dont les recettes de la section de fonctionnement de l'exercice 2000 sont inférieures à 6,1 millions d'euros.
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