JORF n°290 du 14 décembre 2001

Art. 3. - La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices antérieurs à 2001 demeure compétente pour juger les gestions de fait des deniers des établissements publics visés à l'article 1er du présent arrêté, dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 2001 ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent arrêté.

La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices 2001 et suivants d'un établissement public en application du présent arrêté est compétente pour statuer sur les gestions de fait des deniers de cet établissement dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 2001 inclus ou se seront poursuivies après cette date, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions du précédent alinéa.


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Art. 3. - La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices antérieurs à 2001 demeure compétente pour juger les gestions de fait des deniers des établissements publics visés à l'article 1er du présent arrêté, dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 2001 ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent arrêté.

La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices 2001 et suivants d'un établissement public en application du présent arrêté est compétente pour statuer sur les gestions de fait des deniers de cet établissement dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 2001 inclus ou se seront poursuivies après cette date, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions du précédent alinéa.