JORF n°290 du 14 décembre 2001

Art. 1er. - La chambre régionale des comptes de la Réunion est compétente, à partir de l'exercice 2001, pour juger, en premier ressort, les comptes des établissements d'enseignement de Mayotte dont la charge incombe à l'Etat en application de l'article L. 162-3 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - La chambre régionale des comptes de la Réunion est compétente, à partir de l'exercice 2001, pour juger, en premier ressort, les comptes des établissements d'enseignement de Mayotte dont la charge incombe à l'Etat en application de l'article L. 162-3 du code de l'éducation.