JORF n°253 du 30 octobre 1999

Article 10

Article 10

Les candidats ajournés à l'une des options du brevet des métiers d'art Graphisme et décor définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines communs aux deux options. Ils présentent, d'une part, les domaines communs auxquels ils n'ont pas obtenu de note égale ou supérieure à 10 sur 20, d'autre part, le domaine A 1 spécifique de l'option postulée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 octobre 1999

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Les candidats ajournés à l'une des options du brevet des métiers d'art Graphisme et décor définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines communs aux deux options. Ils présentent, d'une part, les domaines communs auxquels ils n'ont pas obtenu de note égale ou supérieure à 10 sur 20, d'autre part, le domaine A 1 spécifique de l'option postulée.