JORF n°0299 du 27 décembre 2023

Annexe

CONVENTION RELATIVE AU FONDS DE GARANTIE À L'HABITAT SOCIAL DE GUYANE

Entre :
L'Etat, représenté par le représentant de l'Etat dans la collectivité,
La collectivité territoriale de Guyane (2), représentée par le président de l'assemblée de Guyane,
Ci-après dénommés collectivement les « financeurs »,
d'une part,
et :
La Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 Euros, dont le siège social est situé 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro R.C. PARIS B 390 818 235, représentée par M. Christophe VIPREY en sa qualité de directeur général,
ci-après dénommée la « SGFGAS » ou le « gestionnaire »,
d'autre part,
Ci-après dénommés collectivement les « Parties »,
Il est convenu ce qui suit :
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-8 et D. 312-15 et suivants ;

Préambule

Un protocole d'accord, signé le 27 novembre 2009 entre l'Etat, la Caisse d'allocations familiales (CAF) et Bpifrance (à l'époque dénommée OSEO Garantie) précisait les modalités de gestion par Bpifrance des ressources apportées par les financeurs au Fonds de Garantie du Logement Evolutif Social de Guyane (FGLES). Un dispositif d'assurance couvrant les échéances impayées, appelé Fonds d'avance pour le remboursement des prêts sociaux à l'habitat de Guyane (FARPSHG) était intégré à ce Fonds de garantie du logement évolutif social de Guyane.
Du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, Bpifrance a délégué une partie de la gestion du FGLES à la SGFGAS.
En application de l'article D. 312-15 du code de la construction et de l'habitation, est institué à compter du 1er janvier 2023 en Guyane, le Fonds de garantie à l'habitat social de Guyane, ci-après dénommé le « Fonds ».
L'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation dispose que la gestion et le suivi des différents Fonds de garantie à l'habitat social dans les départements, régions et collectivités uniques d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution, ayant pour objet de garantir des prêts accordés en complément d'aides à l'accession sociale et très sociale à la propriété en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts, sont confiés à la SGFGAS.
Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1er
Objet de la présente convention

La présente convention a pour objet :

- de préciser les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi du Fonds ainsi que les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;
- de confier la gestion du Fonds à la SGFGAS et de fixer les modalités de rémunération de cette dernière ;
- de préciser les modalités de la reprise des encours et de la trésorerie des Fonds issus du FGLES de Guyane ;
- de préciser l'emploi des excédents constatés au cours de la vie du Fonds ou en cas de dissolution.

Article 2
Fonctionnement du Fonds

2.1. Objet de la garantie

Le Fonds intervient par le biais d'une assurance des impayés visée à l'article D. 312-20 du code de la construction et d'une garantie sur le montant en capital des prêts en garantie de concours accordés par des prêteurs conventionnés, ci-après dénommés les « prêteurs » en vertu de l'article D. 312-21 du même code, finançant les opérations visées à l'article D. 312-17 pour lesquelles une des aides mentionnées à l'article D. 312-16 a été consentie.

2.2. Engagement financier du Fonds

En application de l'article D. 312-27 du code de la construction et de l'habitation, le potentiel d'engagement du Fonds est calculé de la manière suivante :
Dotations (Subventions) nettes
+ Réserves constituées (cumul des résultats des exercices passés)
- Immobilisations nettes
+ Résultat provisoire de l'exercice N (à date)
= Ressources nettes
x Coefficient multiplicateur
= Potentiel d'engagement
- Garanties saines (à date)
- Garanties compromises non provisionnées (à date)
= Potentiel d'engagement disponible
Le coefficient multiplicateur est fixé à 4.

2.3. Rôle de l'interface sociale et financière dans la gestion du Fonds

Le gestionnaire s'appuie pour la gestion du Fonds sur un service d'interface sociale et financière, également appelé « guichet unique ».
Dans ce cadre, en application de l'article D. 312-26 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire conclut une convention de prestation de services avec le guichet unique et lui délègue, avec l'accord et pour le compte des financeurs, les missions suivantes :

- aide au montage des dossiers ;
- gestion de l'assurance des impayés ;
- suivi comptable des opérations particulièrement pour l'assurance des échéances impayées ;
- suivi des opérations de recouvrement mises en œuvre dans le cadre du Fonds ;
- déclarations au gestionnaire du Fonds.
- suivi social des bénéficiaires ;
- encaissement des mensualités.

Afin de permettre la réalisation de ces prestations au titre de la garantie assurance des impayés, le guichet unique reçoit du Fonds une avance de trésorerie dont le montant est déterminé dans le règlement intérieur du Fonds.

Article 3
Missions du Gestionnaire

En application de la présente convention, le gestionnaire :

- met à la disposition des prêteurs, du président du comité de gestion ou de son représentant et du guichet unique, via un portail extranet, une application permettant à chacune des parties prenantes d'effectuer les actions qui leur incombent à chaque étape de la vie d'un dossier de prêt garanti par le Fonds ;
- enregistre les demandes et décisions d'octroi de garanties, les confirmations de garanties, les déclarations d'impayés (passage en compromis), les demandes d'indemnisation, et adresse aux différents acteurs les accusés-réception d'opérations ou notifications de décisions correspondants ;
- instruit les demandes motivées des prêteurs pour l'extension du délai de confirmation du prêt garanti par le Fonds ;
- instruit les demandes de modifications des garanties après leur octroi ;
- instruit les demandes d'indemnisation, verse les règlements d'indemnisation et notifie les avis de virement correspondants ;
- perçoit le cas échéant les contributions additionnelles pour le Fonds et notifie les avis de prélèvement ;
- gère la trésorerie du Fonds. A ce titre, le gestionnaire peut mettre en œuvre toute solution sans risque permettant de valoriser la trésorerie du Fonds et il en informe le comité de gestion ;
- informe le comité de gestion sur le potentiel d'engagement disponible du Fonds et notamment lorsque les engagements du Fonds (garanties saines et garanties compromises non provisionnées) représentent 95 % de son potentiel d'engagement ;
- bloque l'octroi de toute nouvelle garantie qui ferait passer le potentiel d'engagement disponible en négatif ;
- perçoit pour le Fonds les reversements liés aux recouvrements obtenus sur les créances garanties ;
- gère le Fonds dans le respect des dispositions légales, règlementaires, conventionnelles et du règlement intérieur ;
- tient la comptabilité du Fonds comme stipulé à l'article 5 ;
- gère les demandes d'adhésion des nouveaux prêteurs au Fonds et les informe du processus de signature de la convention visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation.

Article 4
Responsabilite du Gestionnaire

Le gestionnaire n'assume pas le risque d'épuisement du Fonds. Il gère pour le compte des financeurs, les sommes disponibles relatives au Fonds, conformément aux orientations décidées par le comité de gestion.
En conséquence, le gestionnaire ne pourra être tenu responsable sur ses Fonds propres dans l'hypothèse d'insuffisance de dotations pour faire face à l'ensemble des garanties. Les financeurs demeurent seuls responsables du versement des dotations complémentaires éventuelles qui sont nécessaires au comblement de cette insuffisance.
Le gestionnaire ne pourra voir sa responsabilité engagée envers les financeurs qu'en cas de faute grave ou lourde commise dans l'accomplissement de la mission qui lui est confiée au titre de la présente convention.
Sauf faute grave ou lourde du gestionnaire dans l'exécution de sa mission, les financeurs s'engagent à indemniser le gestionnaire de toute conséquence financière directe ou indirecte (y compris frais et honoraires raisonnables d'avocats) effectivement subie, et résultant de toutes réclamations ou actions judiciaires, introduites par un tiers ou un prêteur à l'encontre du gestionnaire, relatives à l'exécution de sa mission.
Le gestionnaire ne saurait supporter aucune responsabilité, envers les financeurs, les prêteurs bénéficiaires de la garantie, les accédants à la propriété ou des tiers, au titre de l'instruction des concours éligibles bénéficiant de la garantie ou en cas de non-respect par les prêteurs de leurs obligations.

Article 5
Comptabilité du Fonds

Le gestionnaire gère la comptabilité du Fonds conformément au plan comptable des établissements de crédit. Il enregistre toutes les écritures comptables liées à l'activité du Fonds et procède à l'établissement des états financiers (bilan, compte de résultat et rapport de gestion) à la fin de chaque exercice comptable afin de donner une image fidèle sur la situation financière et comptable du Fonds.
Ces états sont présentés au comité de gestion qui se réunit dans les six mois qui suivent la clôture annuelle des comptes.
L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
Le gestionnaire met à disposition tous les éléments détaillés de la comptabilité aux membres du comité de gestion et aux auditeurs mandatés par le comité de gestion.

Article 6
Rémuneration du gestionnaire

Le gestionnaire perçoit une rémunération annuelle hors taxe au titre de l'année sous gestion (N) égale à la somme :

- d'un pourcentage de l'encours total garanti par le Fonds (total des engagements sains et compromis) arrêté au 1er janvier de l'année N :
- 0.25 % si l'encours total garanti est supérieur ou égal à 100 millions d'euros ;
- 0.35 % si l'encours total garanti est inférieur à 100 millions d'euros ;

- d'un pourcentage de l'encours en impayé (total des engagements pour lesquels au moins une échéance est impayée) arrêté au 1er janvier de l'année N :
- 0.35 % si l'encours total garanti est supérieur ou égal 100 millions d'euros ;
- 0.45 % si l'encours total garanti est inférieur à 100 millions d'euros ;

- d'un pourcentage de l'encours compromis (total des engagements compromis) arrêté au 1er janvier de l'année N :
- 2.00 % si l'encours total garanti est supérieur ou égal à 100 millions d'euros ;
- 3.00 % si l'encours total garanti est inférieur à 100 millions d'euros.

La rémunération annuelle ne peut être inférieure à un plancher fixé à vingt mille euros (20 000 €) hors taxe. Ce plancher est actualisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice de référence SYNTEC : plancher année N = 20 000 € X (indice Syntec décembre N-1 / Indice Syntec décembre 2022).
Si, au cours de l'année, aucune nouvelle garantie n'est octroyée, le plancher est divisé par deux avec actualisation dans les conditions décrites ci-dessus.
La rémunération est versée par le Fonds semestriellement, par moitiés au 30 juin et au 31 décembre de l'année sous gestion (N).
Si les financeurs du Fonds demandent au gestionnaire d'effectuer une modification substantielle de l'application de gestion du Fonds, le gestionnaire indique le délai de mise en œuvre et le coût lié à cette modification. Après accord des financeurs sur le coût, celui-ci est prélevé sur le Fonds par le gestionnaire.

Article 7
Administration du Fonds par le comité de gestion

Le comité de gestion du Fonds est chargé de l'application de la présente convention et du suivi des engagements du Fonds.
A cette fin, à l'occasion du comité de gestion qui se tient au cours du 1er semestre de chaque année, le gestionnaire remet un rapport de gestion de l'activité du Fonds pour l'année précédente.
Le comité de gestion est le garant du respect des engagements financiers du Fonds. A ce titre, le comité de gestion peut notamment :

- donner son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité pour déterminer s'il est opportun de fixer une contribution additionnelle au Fonds et si oui, donner une recommandation sur son taux ;
- accorder une quotité dérogatoire de garantie sous réserve des conditions définies au 2e alinéa de l'article D. 312-21 du code de la construction et de l'habitation ;
- décider des modifications des garanties après leur octroi transmises par le gestionnaire si la modification vient augmenter le risque pour le Fonds ;
- modifier le règlement intérieur du Fonds ;
- juger de la gestion et de la mise en œuvre des dispositifs de garantie du Fonds par le gestionnaire et le guichet unique ;
- prendre les décisions appropriées lorsqu'il est informé par le gestionnaire que les engagements d'un Fonds (garanties saines et garanties compromises non provisionnées) représentent 95 % de son potentiel d'engagement.

Le comité de gestion délègue à son président ou à son représentant, la décision sur les demandes de garantie et demandes de modifications des garanties.

Article 8
Cession de prêts garantis par le Fonds

Pour que la garantie soit préservée, tout projet de cession de prêts garantis doit être préalablement autorisé par le comité de gestion.
Le comité de gestion ne peut autoriser le projet de cession de créances que s'il prévoit a minima les deux conditions suivantes :

- l'indemnisation éventuelle par le Fonds est versée au prêteur conventionné ;
- l'accord comporte un engagement de reversement au Fonds des recouvrements reçus après indemnisation.

Article 9
Dotations du Fonds, reprise des encours et de la tresorerie des Fonds au 31 decembre 2022

La trésorerie et le montant des encours pour le FGLES au 31 décembre 2022 sont mentionnés dans la comptabilité à cette date.
Le transfert de la gestion du Fonds de garantie du logement évolutif social de Guyane est effectif à la date du 1er janvier 2023, date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022 relatif aux Fonds de garantie à l'habitat social en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
En janvier 2023, la totalité des disponibilités du FGLES et l'ensemble des documents concernant ce Fonds en possession de Bpifrance, sont transférés à la SGFGAS
Ainsi, la somme de 1 368 367,63 € représentant les dotations de l'Etat et de la collectivité territoriale de Guyane, versées au titre du FGLES et du FARPSHG, est transférée au Fonds de garantie à l'habitat social de Guyane. La répartition exacte de ces dotations entre les financeurs sera actée lors du comité de gestion qui validera la comptabilité du Fonds au 31 décembre 2023.
Les dotations ultérieures qui viendront abonder le Fonds seront utilisées conformément aux modalités d'application et de fonctionnement de la présente convention.
Pour la reprise des Fonds au 1er janvier 2023, le gestionnaire a ouvert un compte bancaire dédié au Fonds dans ses livres sur lequel sont versées toutes les sommes issues du FGLES.
En cas de suppression du Fonds, le solde éventuellement disponible, après couverture des risques en cours et rémunération de la SGFGAS, est reversé aux financeurs à proportion de leurs apports tels qu'attestés par la comptabilité du Fonds arrêtée au 31 décembre 2023.

Article 10
Protection des données à caractere personnel

Les Parties sont tenues au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés, auxquelles chacune d'entre elles a accès pour les besoins de l'exécution de la présente convention.
Les Parties s'engagent à assurer la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données à caractère personnel que chacune d'elles aura à traiter dans le cadre de la présente convention en mettant tout en œuvre pour empêcher que celles-ci soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Conformément à la réglementation européenne applicable et les dispositions nationales relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés susvisées, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées doivent bénéficier d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant.

Article 11
Litiges

En cas de litige, les parties font preuve de toutes diligences pour trouver une solution amiable. A défaut d'accord entre les parties, le litige est porté devant le tribunal administratif de Cayenne.

Article 12
Entrée en vigueur et durée de la présente convention

La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée de cinq ans. Elle se substitue à toutes les conventions et avenants antérieurs.
Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction.
Elle peut être dénoncée par l'une des Parties avec un préavis de trois mois.
Fait à Cayenne, le...
En trois exemplaires
Pour l'Etat :
Pour la collectivité territoriale de Guyane :
Pour la SGFGAS :