JORF n°0294 du 18 décembre 2016

Chapitre Ier : Dispositions relatives au fonctionnement du comité de sélection pour les nominations prononcées au titre du 2° du I de l'article 5 et au titre de l'article 6 du décret du 13 octobre 1999 susvisé

Article 1

Le comité de sélection prévu à l'article 7 du décret du 13 octobre 1999 susvisé est composé ainsi qu'il suit :
1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou un magistrat à la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître à la Cour des comptes, désigné sur proposition du premier président de la Cour des comptes, nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il préside le comité ;
2° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation nationale ;
3° Le directeur général de l'enseignement scolaire ;
4° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
5° Le directeur général des ressources humaines ;
6° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
7° Le chef du service de l'inspection générale de l'éducation nationale et de la recherche ;
8° Un membre désigné par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.

Article 2

Le chef du service de l'inspection générale de l'éducation nationale et de la recherche rend publics au Journal officiel de la République française, dans la bourse interministérielle de l'emploi public et sur les sites internet des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le nombre et la nature des emplois offerts au recrutement d'inspecteurs généraux de 1re ou de 2e classe, les conditions requises pour postuler à ces emplois, les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quatre semaines, dans lesquels les candidatures seront reçues par le service de l'inspection générale ainsi que le contenu du dossier de candidature.

Article 3

La candidature à l'emploi offert au recrutement d'inspecteur général de 1re ou de 2e classe est adressée au chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche sous couvert, le cas échéant, de l'autorité administrative dont relève le candidat.
Le dossier de candidature comprend notamment un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Il comprend également, le cas échéant, l'appréciation par sa hiérarchie de la valeur professionnelle du candidat sur les quatre dernières années de service.

Article 4

La procédure de sélection comprend une phase de présélection sur dossier menée selon des critères et des modalités retenues par le comité de sélection statuant en formation plénière, à la majorité de cinq voix au moins.
Pour les candidats présélectionnés, la procédure comprend un entretien visant à évaluer le parcours professionnel antérieur et les motivations du candidat ; cet entretien est mené par le président du comité de sélection, le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et trois membres du comité désignés par le président.

Article 5

Lorsque tous les candidats présélectionnés ont été entendus, le comité se réunit en formation plénière en vue d'établir, par ordre alphabétique, la liste mentionnée à l'article 7 du décret du 13 octobre 1999 susvisé.
Le comité ne peut valablement délibérer sur la liste de sélection qu'en la présence d'au moins cinq de ces membres. L'absence de membres du comité ayant statué sur la procédure de présélection n'entache pas la délibération finale si le quorum de cinq est par ailleurs atteint.
En cas de vote et de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La liste est transmise par le président, assortie des observations du comité, aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.