Article 2
Il est institué auprès de l'Institut français des Pays-Bas, annexe de Groningue une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
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Il est institué auprès de l'Institut français des Pays-Bas, annexe de Groningue une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
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Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à 2 000 euros.
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