JORF n°0285 du 8 décembre 2007

Article 6

Article 6

L'article 21 de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :
― les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;
― les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour raison de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;
― les frais de transport engagés au départ et au retour de la mission et sur le lieu de la mission dans les conditions fixées pour les déplacements en métropole à l'article 12 de l'arrêté du 15 décembre 2006 ;
― sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté.»


Historique des versions

Version 1

L'article 21 de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.-Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :

― les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;

― les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour raison de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;

― les frais de transport engagés au départ et au retour de la mission et sur le lieu de la mission dans les conditions fixées pour les déplacements en métropole à l'article 12 de l'arrêté du 15 décembre 2006 ;

― sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté.»