Article 2
La composition de la commission est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- le chef du service de la communication ou son représentant, qui en assure la présidence ;
- le sous-directeur concerné par le projet de marché ou son représentant ;
- le chef du bureau concerné par le projet de marché ou son représentant ;
- le chef du bureau des ressources humaines, du budget et de la modernisation ou son représentant ;
b) Membres avec voix consultative :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par le président de la commission, ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
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