JORF n°278 du 30 novembre 2004

Article 3

Article 3

En cas de recours à la procédure de dialogue compétitif, et en application des dispositions de l'article 24 du code des marchés publics, la commission prévue à l'article 2 du présent arrêté comprend, en outre, des personnalités désignées en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du dialogue compétitif. Ces personnalités, désignées par la personne responsable du marché, ont voix délibérative. Leur nombre est égal au tiers du nombre des membres de la commission d'appel d'offres ainsi créée.


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Version 1

En cas de recours à la procédure de dialogue compétitif, et en application des dispositions de l'article 24 du code des marchés publics, la commission prévue à l'article 2 du présent arrêté comprend, en outre, des personnalités désignées en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du dialogue compétitif. Ces personnalités, désignées par la personne responsable du marché, ont voix délibérative. Leur nombre est égal au tiers du nombre des membres de la commission d'appel d'offres ainsi créée.