A N N E X E I
A. - Barèmes de cotation fraîcheur
- Poissons de mer et céphalopodes relevant des codes N.C. 0302 et 0307, à
l'exception de la chair de poissons (1)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/94 Page 17910 a 17919
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- Langoustines Nephrops norvegicus
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- Crevettes grises Crangon crangon
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- Crabes tourteaux Cancer pagurus
Il n'est prévu aucun classement des crabes tourteaux selon des normes de fraîcheur spécifiques. Toutefois, seuls les crabes entiers (à l'exclusion des femelles grainées ou des crabes à la carapace molle) peuvent être commercialisés pour l'alimentation humaine, sous réserve de l'article 11,
paragraphe 5, du règlement (C.E.E.) no 171-83.
Observations:
Pour le classement des produits dans les différentes catégories de fraîcheur, il y a lieu, en outre, de tenir compte des caractéristiques suivantes:
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Il est également pris en considération la présence de parasites et leur éventuelle influence négative sur la qualité compte tenu de sa nature et de sa présentation.
B. - Barèmes de calibrage
- Poissons de mer et céphalopodes relevant des codes N.C. 0302 et 0307, à l'exception de la chair de poissons:
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(1) a) Les tailles minimales exprimées en poids, prévues dans cette annexe, sont également considérées comme respectées si les poissons sont conformes aux tailles minimales biologiques exprimées en longueur dans le cadre des mesures techniques de conservation des ressources de pêche.
b) En tout état de cause, les tailles minimales biologiques applicables dans chaque région conformément au règlement (C.E.E.) no 3094/86 doivent être respectées.
- Crevettes grises Crangon Crangon relevant de la sous-position ex 0306.23.31 de la Nomenclature combinée, fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur (2).
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- Crabes tourteaux Cancer pagurus relevant de la sous-position ex 0306.24.30 de la Nomenclature combinée, frais, réfrigérés ou cuits à l'eau ou à la vapeur (2).
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- Langoustines Nephrops norvegicus relevant de la sous-position ex 0306.29.30 de la Nomenclature combinée, vivantes, fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur (1) (2).
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(1) En tout état de cause, les tailles minimales biologiques applicables dans chaque région conformément au règlement (C.E.E.) no 171-83 doivent être respectées.
(2) Des exceptions aux tailles minimales peuvent être prévues en application des dispositions de l'article 1er du règlement (C.E.E.) no 3759/92.
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