Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 22 novembre 1994

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 20-3 et R. 20-16 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Créé le 1 décembre 1994

Les normes :
ETS 300-153 (partie 1, NET 3) : accès de base RNIS (couches 1 et 2) ;
ETS 300-104 (partie 2, NET 3) : accès de base RNIS (couche 3) ;
ETS 300-156 (NET 5) : accès primaire du RNIS,
sont adoptées en vue de permettre d'évaluer la conformité d'un équipement terminal de télécommunications RNIS aux exigences essentielles qui lui sont applicables.
Les résultats d'essais effectués par un laboratoire désigné par la France ou par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont reconnus.

Créé le 1 décembre 1994

Les réglementations techniques nationales :
P 10-21 A, édition Juin 1994 : liste des exigences complémentaires applicables aux terminaux conformes aux NET 3 et NET 5 pour leur raccordement au réseau RNIS national ;
P 10-20 A, édition Juin 1994 : liste des tests complémentaires applicables aux terminaux conformes aux NET 3 et NET 5 pour leur raccordement au réseau RNIS national,
sont adoptées en vue de permettre d'évaluer la conformité d'un équipement terminal de télécommunications RNIS aux exigences essentielles qui lui sont applicables.

Créé le 1 décembre 1994

L'obtention de l'agrément en vue de la connexion au réseau RNIS national est soumise aux dispositions mentionnées aux articles 1er et 2.

Créé le 1 décembre 1994

Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des postes et télécommunications,

B. LASSERRE

En vigueur depuis le jeudi 1 décembre 1994

Arrêté du 22 novembre 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4