Arrêté du 22 novembre 1994

Article 1

Jamais entré en vigueur

Créé le 26 novembre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

En application de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, chacune des prestations présentant un caractère complémentaire, vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris, ne peut dépasser un montant :
1. De 1067 euros pour les transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers, dûment autorisés ;
2. De 1067 euros pour les transporteurs aériens de voyageurs, pour un trajet n'excédant pas 2 000 kilomètres. Ce montant n'est pas limité pour les trajets supérieurs à 2 000 kilomètres.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En application de l'

article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé ,chacune des prestations présentant un caractère complémentaire, vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris, ne peut dépasser un montant :

1\. De 1067euros pour les transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers, dûment autorisés ;

2\. De 1067euros pour les transporteurs aériens de voyageurs, pour un trajet n'excédant pas 2 000 kilomètres. Ce montant n'est pas limité pour les trajets supérieurs à 2 000 kilomètres.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

En application de l'

article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé,chacune des prestations présentant un caractère complémentaire, vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris, ne peut dépasser un montant :

1\. De 1 000 euros pour les transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers, dûment autorisés ;

2\. De 1 000 euros pour les transporteurs aériens de voyageurs, pour un trajet n'excédant pas 2 000 kilomètres. Ce montant n'est pas limité pour les trajets supérieurs à 2 000 kilomètres.

En vigueur du samedi 26 novembre 1994 au lundi 31 décembre 2001

En application de l'

article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé

, chacune des prestations présentant un caractère complémentaire, vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris, ne peut dépasser un montant :

1. De 7 000 F pour les transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers, dûment autorisés ;

2. De 7 000 F pour les transporteurs aériens de voyageurs, pour un trajet n'excédant pas 2 000 kilomètres. Ce montant n'est pas limité pour les trajets supérieurs à 2 000 kilomètres.