Arrêté du 22 novembre 1994

Article 3

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 novembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2009

En ce qui concerne les organismes locaux de tourisme, desservant, dans leur zone d'intervention, une population touristique d'une importance réduite, ou dont les recettes annuelles au titre des opérations mentionnées à l'article 11 de la loi susvisée n'excèdent pas 7622 euros, le personnel de direction doit remplir les conditions d'aptitude professionnelle suivantes :
- soit être titulaire des diplômes cités aux a et b du 2° de l'article 9 du décret du 15 juin 1994 susvisé ;
- soit avoir occupé pendant dix-huit mois consécutifs un emploi dans les entreprises ou organismes cités aux a, b, c, d du 1° de l'article 9 dudit décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 7

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 31 décembre 2009

En ce qui concerne les organismes locaux de tourisme, desservant, dans leur zone d'intervention, une population touristique d'une importance réduite, ou dont les recettes annuelles au titre des opérations mentionnées à l'article 11 de la loi susvisée n'excèdent pas 7622 euros, le personnel de direction doit remplir les conditions d'aptitude professionnelle suivantes :

\- soit être titulaire des diplômes cités aux a et

article 9 du décret du 15 juin 1994 susvisé

;

\- soit avoir occupé pendant dix-huit mois consécutifs un emploi

En vigueur du samedi 26 novembre 1994 au lundi 31 décembre 2001

En ce qui concerne les organismes locaux de tourisme, desservant, dans leur zone d'intervention, une population touristique d'une importance réduite, ou dont les recettes annuelles au titre des opérations mentionnées à l'article 11 de la loi susvisée n'excèdent pas 50 000 F, le personnel de direction doit remplir les conditions d'aptitude professionnelle suivantes :

- soit être titulaire des diplômes cités aux a et b du 2° de l'

article 9 du décret du 15 juin 1994 susvisé

;

- soit avoir occupé pendant dix-huit mois consécutifs un emploi dans les entreprises ou organismes cités aux a, b, c, d du 1° de l'article 9 dudit décret.