Abrogé1 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Créé le 26 novembre 1994
Tout demandeur d'une autorisation doit fournir au préfet dont il relève, à l'appui de sa demande, le document justificatif de cette garantie, obtenue conformément à l'article 55, du décret du 15 juin 1994 susvisé.