Arrêté du 22 novembre 1994

Article 2

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 novembre 1994

Tout demandeur d'une autorisation doit fournir au préfet dont il relève, à l'appui de sa demande, le document justificatif de cette garantie, obtenue conformément à l'article 55, du décret du 15 juin 1994 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 7

En vigueur du samedi 26 novembre 1994 au jeudi 31 décembre 2009

Tout demandeur d'une autorisation doit fournir au préfet dont il relève, à l'appui de sa demande, le document justificatif de cette garantie, obtenue conformément à l'article 55, du décret du 15 juin 1994 susvisé.